C-15, r. 2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

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À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-15, r. 2
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des chimistes du Québec
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
SECTION I
RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
1. Tout membre de l’Ordre des chimistes du Québec doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre.
Décision 2000-12-14, a. 1.
2. Le contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
2°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d’assurance, tous les frais et frais de justice des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
3°  un montant de garantie d’au moins 100 000 $ par sinistre et de 200 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie.
Décision 2000-12-14, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Les exclusions généralement admises en assurance de la responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un réclamant.
Décision 2000-12-14, a. 3.
4. En outre des exclusions de couverture généralement admises en assurance de la responsabilité professionnelle de chimistes, le contrat d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité peut prévoir d’autres exclusions de couverture applicables:
1°  au membre qui exerce sa profession en pratique privée, pour le compte d’un autre membre, d’une société ou d’une personne morale, à temps plein ou à temps partiel;
2°  au membre qui rend des services professionnels seul et à son compte.
De telles exclusions ne peuvent toutefois être applicables au membre qui, en dehors de son emploi principal, rend des services professionnels pour des honoraires inférieurs à 2 000 $ par projet et à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés au cours d’une année.
Les exclusions de couverture prévues conformément aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa n’ont effet à l’égard d’un membre que dans la mesure où ce membre est couvert par un contrat d’assurance de la responsabilité détenu en vertu de la section II.
Décision 2000-12-14, a. 4.
5. Un membre doit adhérer au contrat mentionné à l’article 1 dès l’entrée en vigueur de celui-ci.
Décision 2000-12-14, a. 5.
SECTION II
ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES EXERÇANT EN PRATIQUE PRIVÉE
6. En plus d’adhérer au contrat d’assurance mentionné à l’article 1, le membre qui exerce sa profession en pratique privée, à son propre compte ou pour le compte d’un autre membre, d’une société ou d’une personne morale, à temps plein ou à temps partiel, doit être titulaire d’un contrat d’assurance conforme aux normes prévues aux articles 7 et 8 établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir dans l’exercice de sa profession en raison des fautes ou négligences commises par lui, ses employés ou ses préposés.
Satisfait à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa;
1°  le membre qui est à l’emploi ou qui est associé à une personne titulaire d’un contrat d’assurance de la responsabilité qui répond aux conditions des articles 7 et 8 et qui couvre la responsabilité personnelle encourue dans l’exercice de la profession de celui qu’elle emploie ou avec qui elle est associée;
2°  le membre dont la pratique privée est constituée uniquement de services professionnels qu’il rend seul et à son propre compte, en dehors de son emploi principal, pour des honoraires qui sont inférieurs à 2 000 $ par projet et à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés au cours d’une année.
Décision 2000-12-14, a. 6.
7. Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur, de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
2°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d’assurance, tous les frais et frais de justice des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
3°  un montant de garantie d’au moins 250 000 $ par sinistre et d’au moins 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie; ces montants minimums sont respectivement de 500 000 $ et 1 000 000 $ s’il s’agit d’une assurance souscrite par une personne pour un membre qu’elle emploie ou avec qui elle est associée;
4°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier, ne pas renouveler ou modifier le contrat d’assurance lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section;
5°  l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la résiliation, le non-renouvellement du contrat d’assurance ou la modification à ce contrat lorsqu’elle vise une condition prévue à la présente section;
6°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse d’exercer sa profession.
Décision 2000-12-14, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Le contrat d’assurance peut prévoir les exclusions généralement admises en assurance de la responsabilité civile de chimistes. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou l’alcool ne peut être opposable à un réclamant.
Décision 2000-12-14, a. 8.
9. Le membre assujetti à l’obligation prévue à l’article 6 doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police d’assurance conforme aux exigences du présent règlement.
Celui qui devient assujetti à cette obligation en cours d’année doit fournir une telle déclaration au secrétaire dans les 30 jours qui suivent.
Une déclaration faite conformément au présent article doit mentionner le nom de l’assureur.
Décision 2000-12-14, a. 9.
10. Tout membre auquel s’applique l’article 6 doit présenter sa police d’assurance sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de tout autre membre de son personnel que le Conseil d’administration désigne et lui fournir, au regard de cette police, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 2000-12-14, a. 10.
SECTION II
DISPOSITION FINALE
11. (Omis).
Décision 2000-12-14, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision 2000-12-14, 2001 G.O. 2, 353
L.Q. 2008, c. 11, a. 212